C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Full text
37. L’ergothérapeute qui conserve ses dossiers et registres en application de l’article 34 n’a pas à en aviser ses clients.
Décision 2013-11-15, a. 37.